Un propriétaire de commerce en conflit avec son entrepreneur lui envoie une offre de règlement par message texte. Il accorde lui-même un délai de réflexion, puis fixe l’échéance au 15 août. L’entrepreneur accepte le 15 août. Le client se ravise alors et exige 65 000 $ de plus pour ses malfaçons. La Cour supérieure juge que les textos avaient déjà tout réglé — et que le dossier était clos depuis cinq semaines.
Cet article s’appuie sur une décision publique de la Cour supérieure. Nous la rendons disponible intégralement, afin que chacun puisse lire et vérifier ce que nous en rapportons.
Tout le monde négocie par texto avec son entrepreneur. C’est rapide, c’est pratique, et on a le sentiment que rien n’est officiel tant qu’on n’a pas signé de papier.
Ce jugement de la Cour supérieure, rendu le 23 juillet 2026, dit exactement le contraire. Et ce qui le rend instructif, ce n’est pas seulement qu’un texto ait suffi à sceller une entente : c’est que le client s’est fait prendre par les délais qu’il avait lui-même fixés.
Le contexteUn agrandissement, une facture, une hypothèque sur l’immeuble
Lavotex inc. exploite un commerce de blanchissage et de nettoyage à sec à Saint-Michel-des-Saints. L’entreprise a confié à Lajoie Construction inc. des travaux d’agrandissement de son commerce, pour un prix convenu de 101 384,95 $.
Le 2 août 2024, l’entrepreneur envoie une facture de 41 384,96 $, correspondant à environ 40 % du prix des travaux. Lavotex n’en paie qu’une portion et laisse un solde de 37 625,28 $ impayé — soit moins de 10 % de la facture acquittée. Le client estime que la somme n’est pas encore exigible et qu’elle ne sera due qu’à la fin des travaux.
L’entrepreneur riposte avec l’arme la plus puissante dont il dispose : l’hypothèque légale de la construction. C’est un droit prévu au Code civil qui permet à celui qui a participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble — entrepreneur, sous-traitant, architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux — de faire inscrire une garantie sur l’immeuble lui-même lorsqu’il n’est pas payé.
Le 8 novembre 2024, l’avis d’inscription est publié. Puis, le 28 janvier 2025, un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire — l’étape suivante, celle qui vise à faire vendre l’immeuble sous contrôle de justice.
Le commerce est maintenant menacé. De son côté, le client a fait inspecter les travaux : un rapport daté du 7 juin 2025 relève plusieurs problèmes et déficiences. Il le transmet à l’entrepreneur au début de juillet 2025. Les deux parties entament des discussions de règlement.
Retenez cette date du 7 juin. Quand le client fera son offre un mois plus tard, il connaît déjà, par écrit, l’ensemble des malfaçons qu’il voudra plus tard réclamer.
L’offreCe qui s’est écrit sur le téléphone
Le 7 juillet 2025, le représentant de Lavotex envoie son offre par message texte au représentant de l’entrepreneur. Voici les échanges, tels qu’ils sont reproduits au jugement — orthographe d’origine incluse.
Échanges reproduits au paragraphe 21 du jugement, avec l’orthographe d’origine. Le message du 16 juillet de l’entrepreneur est abrégé; le reste est intégral.
Deux choses ressortent de ce fil, et elles seront décisives.
D’abord, c’est le client lui-même qui accorde le délai. L’entrepreneur explique qu’il change d’avocat et demande d’attendre à la mi-août. Le client répond « Ok mi-août ». Le 5 août, il resserre : ce sera le 15 août.
Ensuite, l’entrepreneur accepte le 15 août — le jour exact de l’échéance fixée par le client. Il n’y a donc aucun argument possible sur une offre périmée ou une acceptation tardive.
Ce 15 août, l’acceptation arrive par courriel des avocats de l’entrepreneur, accompagnée d’un projet de transaction et quittance mettant les modalités par écrit : résiliation du contrat, mainlevée de l’hypothèque légale et du préavis, renonciation au solde de 37 625,28 $, et quittance mutuelle totale et finale.
Le revirementUne acceptation, ou une contre-offre?
Devant ce document, Lavotex change de position. Selon elle, son offre initiale ne contenait aucune quittance; en en ajoutant une, les avocats de l’entrepreneur n’ont pas accepté l’offre — ils ont formulé une contre-offre.
Et Lavotex répond par sa propre contre-offre : elle acceptera de signer une quittance totale et finale, à condition que l’entrepreneur lui verse 65 000 $ de plus pour compenser les travaux correctifs relevés dans le rapport d’inspection.
L’entrepreneur, lui, s’adresse au tribunal pour faire homologuer la transaction — c’est-à-dire pour la rendre exécutoire.
L’entrepreneur accepte le 15 août.
Le client demande alors 65 000 $ de plus.
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La décisionLe texto contenait déjà la quittance
Le juge Mathieu Piché-Messier tranche en faveur de l’entrepreneur, et son raisonnement mérite d’être compris parce qu’il s’applique à n’importe quelle négociation.
En droit québécois, une offre qui contient tous les éléments essentiels d’un contrat et qui exprime la volonté d’être lié lie son auteur dès qu’il reçoit l’acceptation. Une fois l’offre acceptée, on ne peut plus changer d’avis. Pour qu’il y ait transaction au sens de l’article 2631 du Code civil, il faut trois choses : un litige, une renonciation aux recours judiciaires, et des concessions réciproques.
Ici, le tribunal note que ni l’ordre public, ni l’existence d’un litige, ni la présence de concessions réciproques ne posent problème. Les parties s’entendent même sur les cinq concessions contenues dans l’offre : résiliation du contrat, abandon des travaux, renonciation à exiger la réparation des déficiences, renonciation au solde impayé, et mainlevée de l’hypothèque légale.
Tout le débat portait donc sur un seul point : en écrivant ce qu’il a écrit, le client avait-il renoncé à tout recours, ou seulement à exiger la réparation des travaux? Autrement dit, s’était-il réservé la possibilité de réclamer plus tard des dommages-intérêts?
Le tribunal conclut que la renonciation était complète, et il s’appuie sur trois moments du fil de textos.
D’abord, le 7 juillet : « j’oublie le rapport d’inspection », suivi de la précision que les corrections des défauts ne sont plus à effectuer. Ensuite — et c’est l’élément décisif — la menace du 16 juillet : si l’offre n’est pas acceptée, « prochaine étape, je fais faire l’étude géotechnique, je fais évaluer et je réclame tout ce qui en sort ».
Elle indique nécessairement que l’exercice d’un recours en dommages-intérêts sera envisagé uniquement si son offre est refusée. Il s’en dégage manifestement qu’en cas d’acceptation de l’offre, la défenderesse renonce à entreprendre un tel recours judiciaire.
— Jugement Lajoie Construction inc. c. Lavotex inc., paragraphe 24
Autrement dit : en annonçant qu’il poursuivrait si son offre était refusée, le client a démontré qu’il renonçait à poursuivre si elle était acceptée. Sa propre menace s’est retournée contre lui.
Enfin, le tribunal retient le message du 5 août, celui de l’ultimatum au 15 août, comme confirmant cette conclusion. Trois messages, envoyés sur cinq semaines, lus ensemble.
Quant à la contre-offre à 65 000 $, le tribunal l’écarte en une phrase : elle démontre uniquement qu’à partir de ce moment-là, le client était disposé à donner une quittance contre de l’argent. Elle ne dit rien de son intention cinq semaines plus tôt.
La transaction est homologuée, avec les frais de justice contre le client.
La nuanceCe que le tribunal n’a pas décidé
Un point important, souvent mal compris, et que le jugement énonce clairement : au stade de l’homologation, le tribunal n’interprète pas la portée de la quittance. Son rôle se limite à vérifier si les conditions essentielles d’une transaction sont réunies. Il ne se prononce ni sur l’opportunité ni sur le fond de l’entente.
Ce que le juge cherchait, ce n’est donc pas de savoir tout ce que la quittance couvre exactement. C’est de savoir s’il y avait, dans les textos, une volonté de renoncer manifeste et sans équivoque. La loi admet qu’une telle intention soit implicite — elle n’a pas à être formulée en termes juridiques —, mais elle ne peut pas être ambiguë.
Et c’est là que le client a perdu. Non pas parce qu’un tribunal a jugé ses malfaçons sans valeur : la qualité des travaux n’a jamais été examinée. Mais parce que ses propres messages ne laissaient plus de place au doute sur ce à quoi il renonçait.
Facture de 41 384,96 $ sur un contrat de 101 384,95 $. Un solde de 37 625,28 $ demeure impayé.
Publication de l’avis d’inscription de l’hypothèque légale de la construction sur l’immeuble.
Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, en vue de la vente de l’immeuble sous contrôle de justice.
Date du rapport d’inspection relevant les problèmes et déficiences. Il sera transmis à l’entrepreneur au début de juillet.
Le client envoie son offre de règlement par message texte.
Ultimatum du client, puis délai accordé par lui-même : « Ok mi-août ».
Le client précise l’échéance : le 15 août.
L’entrepreneur accepte par courriel, le jour même de l’échéance, et transmet un projet de transaction et quittance.
La Cour supérieure homologue la transaction. Le client est lié par ses textos, avec frais de justice contre lui.
Ce que ça vous apprendVos réflexes quand vous négociez par écrit
Ce dossier n’est pas une curiosité juridique. C’est un avertissement pour quiconque échange avec un entrepreneur, un fournisseur ou un voisin sur son téléphone.
Une précision d’abord : il s’agit ici d’un litige entre deux entreprises. Un consommateur au sens de la Loi sur la protection du consommateur bénéficie de protections additionnelles qui n’étaient pas en jeu. Cela dit, les règles sur la formation du contrat et sur la transaction, elles, s’appliquent à tout le monde.
- Un texto est un écrit comme un autre. Sauf dans les cas où la loi exige une forme particulière, aucune règle ne veut qu’une entente doive être signée sur papier pour lier. Une offre claire, acceptée à temps, forme un contrat — que vous l’ayez écrite chez le notaire ou dans une bulle bleue.
- Dites explicitement ce à quoi vous ne renoncez pas. Le client de ce dossier voulait garder son recours pour les malfaçons. Il ne l’a jamais écrit. Une phrase comme « je conserve tous mes recours quant aux déficiences du rapport d’inspection » aurait tout changé.
- Conditionnez votre offre à une entente signée. Si vous ne voulez pas être lié tout de suite, écrivez-le : « offre sujette à la signature d’une entente écrite par les deux parties ». Ici, le courriel d’acceptation invitait pourtant le client à signer le document — et le tribunal a quand même conclu que l’entente était déjà formée. La réserve doit venir de l’offre, pas de l’acceptation.
- Attention aux menaces et aux ultimatums. Annoncer ce que vous ferez « si » l’offre est refusée revient à dire ce que vous ne ferez pas si elle est acceptée. C’est précisément ce qui a scellé le sort de ce dossier.
- Vos propres délais vous engagent aussi. Le client a accordé un délai, puis fixé une date. L’autre partie a répondu dans le délai. Il ne restait plus rien à discuter.
Un échange de textos peut clore un litige définitivement. Une offre complète acceptée à temps forme une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil, avec l’autorité de la chose jugée entre les parties.
Le tribunal lit tout l’échange, pas seulement la phrase clé. Ici, ce sont trois messages étalés sur cinq semaines — dont un ultimatum et une date limite — qui ont permis d’établir l’étendue de la renonciation.
Se raviser après coup ne fonctionne pas. Une contre-offre formulée plus tard ne prouve rien sur l’intention qu’on avait au moment de faire l’offre initiale.
L’homologation n’est pas un procès sur le fond. Le tribunal n’a jamais examiné la qualité des travaux ni le bien-fondé du rapport d’inspection.
Un dernier mot sur l’hypothèque légale de la construction, qui plane sur tout ce dossier : c’est elle qui a mis le commerce sous pression et poussé le client à faire une offre rapide. Si un entrepreneur en inscrit une sur votre immeuble, la négociation qui suit n’est jamais anodine — et c’est précisément le moment où il faut peser chaque mot qu’on envoie.
Sur ce jugement. Cet article rapporte et vulgarise une décision publique de la Cour supérieure : Lajoie Construction inc. c. Lavotex inc., 2026 QCCS 2748, rendue le 23 juillet 2026 par l’honorable Mathieu Piché-Messier, J.C.S., district de Joliette. Les noms rapportés sont ceux qui figurent au jugement. Les échanges de textos sont reproduits tels qu’ils apparaissent à la décision, orthographe d’origine incluse.
Portée. Ce texte est une analyse à visée informative et ne constitue pas un avis juridique. Le jugement porte sur l’homologation d’une transaction; le tribunal ne s’est prononcé ni sur la qualité des travaux, ni sur le bien-fondé du rapport d’inspection, ni sur l’interprétation de la portée de la quittance.
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Références
Jugement. Lajoie Construction inc. c. Lavotex inc., 2026 QCCS 2748, Cour supérieure du Québec, district de Joliette, dossier n° 705-17-012275-259, audience du 23 avril 2026, jugement du 23 juillet 2026.
Dispositions citées. Code civil du Québec, art. 1387 et 1388 (formation du contrat par l’acceptation de l’offre), art. 1392 et 1393 (acceptation et contre-offre), art. 2631 (conditions de la transaction), art. 2633 (autorité de la chose jugée et homologation). Code de procédure civile, art. 527 et 528 (homologation d’une transaction).

