Une propriétaire de Blainville a obtenu un jugement de plus de 130 000 $ contre l’entreprise de Karine Breard. Elle a fini par encaisser un chèque de 500 $. Une autre femme dit avoir versé 224 000 $ pour une maison jamais terminée. Et l’État, lui, réclame plus d’un demi-million en amendes. Voici ce que le droit québécois protège réellement — et ce qu’il ne protège pas du tout.
Le Bureau d’enquête du Journal de Montréal révélait ce matin que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a délivré en mai dix-huit constats d’infraction contre Karine Breard et sa société TP Maison, pour avoir exercé sans licence valide. Le total des amendes minimales atteint 533 319 $. La journaliste Kathryne Lamontagne rapporte que les infractions alléguées auraient été commises entre février 2022 et décembre 2023, dans une dizaine de villes, et que dans quatre dossiers le numéro de licence d’une autre personne aurait été utilisé.
C’est un bon dossier de journalisme d’enquête, et ce n’est pas le nôtre. Nous, ce qui nous arrête, c’est un détail enfoui dans le texte.
Nancy Lalancette, propriétaire d’une résidence de Blainville qu’elle louait à une entreprise de Karine Breard, a obtenu un jugement de plus de 130 000 $ : loyers impayés, dommages, sanctions. Elle n’a jamais rien touché. Le compte de la compagnie était vide. Après que Karine Breard eut plaidé coupable, en février 2025, au vol d’un piano se trouvant dans cette maison, Mme Lalancette a reçu un chèque de quelques centaines de dollars.
Cent trente mille dollars sur papier. Cinq cents dollars dans son compte.
Ce n’est pas une anomalie. C’est le fonctionnement normal du système, et il faut expliquer pourquoi.
Premier constatL’État se fait payer. Les clients, non.
Regardez qui récupère de l’argent dans ce dossier.
Les 533 319 $ d’amendes, s’ils sont un jour perçus, iront au Trésor public. Les infractions reprochées sont d’avoir exercé sans licence — une contravention à la Loi sur le bâtiment. L’infraction est commise contre l’État, pas contre les clients. Aucun dollar de cette somme n’est destiné à celle qui dit avoir versé 224 000 $ pour une résidence jamais achevée, qu’elle a dû revendre à perte.
Fabienne Le Paih, qui affirme avoir versé 224 000 $ à TP Maison pour une résidence jamais achevée et revendue à perte, doit intenter son propre recours civil, à ses frais, contre une société qui n’a plus rien. Si elle gagne, elle obtiendra un jugement. Le même genre de jugement que les 130 000 $ qui n’ont jamais été payés.
Les clients, eux, encaissent zéro.
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Deuxième constatLa garantie existe. Elle exclut précisément ceux qui en ont besoin.
Le Québec possède pourtant un filet de sécurité. Depuis 1999, le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est obligatoire. Il est administré depuis 2015 par Garantie de construction résidentielle, un organisme sans but lucratif autorisé par la Régie du bâtiment. Il protège notamment les acomptes versés à l’entrepreneur, jusqu’à concurrence de 50 000 $, et couvre les vices de construction.
Voilà exactement ce qu’il aurait fallu ici. Sauf que la protection ne s’applique pas.
- Pour que le Plan de garantie s’applique, l’entrepreneur doit détenir une licence de la RBQ dans la bonne sous-catégorie et être accrédité auprès de GCR.
- Un entrepreneur sans licence n’est évidemment pas accrédité.
- Donc le client d’un entrepreneur sans licence — celui qui court le plus grand risque — n’a droit à aucune des protections du Plan. Ni acomptes, ni vices, ni parachèvement.
Relisez la mécanique. Le manquement même qui rend l’entrepreneur illégal est celui qui prive le client de sa couverture. Plus la situation est grave, moins le filet existe. Celui qui fait affaire avec un entrepreneur en règle est protégé jusqu’à 50 000 $ d’acomptes; celui qui tombe sur un entrepreneur sans licence n’a rien du tout.
Ce n’est pas une faille de rédaction. C’est la logique d’un régime bâti sur l’accréditation : on ne peut pas garantir les travaux de quelqu’un qui n’est pas dans le système. Mais le résultat, du point de vue du citoyen, est difficile à défendre. Le consommateur qui vérifie est protégé; celui qui ne vérifie pas est abandonné — et rien ne l’oblige à savoir qu’il devait vérifier.
Troisième constatPourquoi une coquille vide, c’est légal
Reste la question centrale. Une société n’a plus d’actif, son dirigeant continue d’opérer sous d’autres bannières : pourquoi le créancier ne peut-il pas simplement poursuivre la personne derrière?
Parce que le droit québécois pose comme principe que la société est une personne distincte de ses actionnaires. C’est l’article 309 du Code civil. L’insolvabilité d’une compagnie, à elle seule, ne permet pas de réclamer à son actionnaire. Le fait que plusieurs sociétés soient contrôlées par la même personne ne suffit pas non plus.
Deux portes existent, et elles sont étroites.
La levée du voile corporatif, prévue à l’article 317. Elle permet d’écarter la personnalité juridique lorsqu’elle est invoquée pour masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public. Les tribunaux l’interprètent de façon restrictive, précisément parce qu’elle est une exception. Il faut démontrer que la société a servi d’écran, pas seulement qu’elle est vide.
La responsabilité personnelle de l’administrateur, sous l’article 1457. C’est une voie distincte, et souvent plus praticable. Elle ne cherche pas à percer le voile : elle vise la faute propre de la personne. Un administrateur qui fait personnellement de fausses représentations, ou qui participe activement à la faute de sa société, engage sa responsabilité extracontractuelle. Il faut prouver la faute, le préjudice et le lien entre les deux.
La jurisprudence est fournie sur les deux terrains, y compris en construction résidentielle. Mais chacun de ces recours suppose un procès, des honoraires, des années — pour un créancier qui vient déjà de perdre son argent une première fois.
Le dossier illustre par ailleurs pourquoi la coquille vide est si difficile à contourner. Selon l’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction et un reportage de TVA Nouvelles de juin 2023, après TP Maison, Karine Breard a lancé une nouvelle entreprise, K Espace Design. Sur le contrat d’une cliente de Blainville, Marie-Eve Gervais, aurait figuré le numéro de licence de TP Maison — un numéro qui, selon le porte-parole de la Régie du bâtiment Sylvain Lamothe cité par TVA, était rattaché à cette seule entreprise. La cliente n’aurait pas pu récupérer une avance de plus de 5 700 $. C’est exactement le mécanisme qui épuise les recours : quand l’entité change, le créancier repart de zéro.
C’est le point aveugle du système : le droit québécois est bien outillé pour déclarer qu’un citoyen a raison. Il l’est beaucoup moins pour faire en sorte que cette déclaration change quelque chose à sa vie.
Ce que ça ditLe jugement est la porte d’entrée, pas la sortie
Un citoyen ordinaire croit que gagner en cour règle son problème. C’est la promesse implicite du système : présentez votre preuve, un juge tranchera, et vous serez rétabli dans vos droits.
Les deux premiers volets fonctionnent. Le troisième, non. Obtenir un jugement et obtenir son argent sont deux opérations complètement séparées, et la seconde n’est garantie par personne. L’huissier ne peut saisir que ce qui existe. Devant un compte vide, un jugement de 130 000 $ vaut exactement le prix du papier.
On investit des millions pour aider les gens à entrer dans le système judiciaire — information juridique, cliniques, première ligne. On n’investit à peu près rien dans ce qui arrive après le jugement. Le citoyen est accompagné jusqu’à la victoire, puis laissé seul avec elle.
Trois vérifications qui prennent cinq minutes
La licence RBQ. Consultez le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment. Vérifiez que la licence est en vigueur, au nom exact de l’entreprise inscrite au contrat, et qu’elle comporte les bonnes sous-catégories.
L’accréditation GCR. Pour une construction neuve, consultez le Répertoire des entreprises accréditées de Garantie de construction résidentielle. Sans accréditation, aucun acompte n’est protégé.
Le Registre des entreprises du Québec. Gratuit. Il révèle l’historique des sociétés dirigées par une même personne, les changements d’adresse, les radiations et les immatriculations récentes. Une entreprise créée il y a trois mois par quelqu’un qui en a dissous quatre autres, ça se voit en deux minutes.
Les amendes ne compensent personne. Les 533 319 $ réclamés visent une infraction à la Loi sur le bâtiment commise envers l’État. Les clients doivent intenter leurs propres recours civils, séparément et à leurs frais.
Le Plan de garantie exclut les clients les plus exposés. La protection des acomptes jusqu’à 50 000 $ exige que l’entrepreneur détienne une licence RBQ et soit accrédité par GCR. Sans licence, aucune couverture.
Une société vide est un obstacle légal, pas une injustice technique. L’article 309 du Code civil protège la personnalité distincte. La levée du voile (art. 317) est interprétée restrictivement; la responsabilité personnelle de l’administrateur (art. 1457) exige la preuve d’une faute propre.
Nous continuerons à suivre ce dossier. Les dix-huit constats devront être portés devant la Cour du Québec s’ils sont contestés, et c’est à ce moment qu’un juge se prononcera. D’ici là, la question qui reste ouverte n’est pas celle de la culpabilité de qui que ce soit. C’est celle-ci : à quoi sert un jugement que personne ne peut exécuter?
Allégations non prouvées. Les dix-huit constats d’infraction délivrés en mai 2026 contre Karine Breard et TP Maison sont des accusations et non des condamnations. Les faits reprochés n’ont pas été tranchés par un tribunal, et Mme Breard pourrait les contester. La présomption d’innocence s’applique intégralement. En revanche, le plaidoyer de culpabilité de février 2025 relatif au vol du piano est une condamnation réelle, sanctionnée par une amende et une absolution inconditionnelle. Les faits reprochés à K Espace Design demeurent, eux aussi, des allégations rapportées par les médias et n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire.
Sources factuelles. Les éléments factuels relatifs à ce dossier proviennent du Bureau d’enquête du Journal de Montréal, de reportages antérieurs de TVA Nouvelles et de l’émission J.E., ainsi que de publications de l’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. EnImmobilier.ca n’a pas mené d’enquête indépendante sur ces faits et les rapporte en les attribuant.
Portée de l’analyse. Ce texte est une analyse du cadre juridique québécois en matière de garantie de construction, d’exécution des jugements et de responsabilité des administrateurs. Il utilise un dossier d’actualité comme illustration. Il ne constitue pas un avis juridique et ne se prononce pas sur la responsabilité de qui que ce soit.
Indépendance. EnImmobilier.ca est une plateforme indépendante d’information immobilière, non affiliée à la Régie du bâtiment du Québec, à Garantie de construction résidentielle ni à aucun organisme gouvernemental.
Références
Actualité. Kathryne Lamontagne, Bureau d’enquête, Journal de Montréal, 24 juillet 2026 (le nom est aussi orthographié « Bréard » par certaines sources). Reportages de TVA Nouvelles (dont Kathryne Lamontagne, 19 juin 2023) et de l’émission J.E., saison 30. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC), dossier de juin 2023 sur TP Maison et K Espace Design. Entreprises associées à Karine Breard mentionnées par ces sources : TP Maison, K Espace Design, Kare Construction, Starkad, Entem.
Cadre réglementaire. Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1 (obligation de détenir une licence d’entrepreneur). Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, RLRQ, c. B-1.1, r. 8. Régie du bâtiment du Québec, Registre des détenteurs de licence. Garantie de construction résidentielle (GCR), administrateur unique du Plan de garantie depuis le 1er janvier 2015; protection des acomptes jusqu’à 50 000 $; exigence d’une licence RBQ des sous-catégories 1.1.1 ou 1.1.2 et d’une accréditation GCR.
Personnalité juridique et responsabilité. Code civil du Québec, art. 309 (personnalité distincte de la personne morale), art. 317 (levée du voile corporatif en cas de fraude, d’abus de droit ou de contravention à une règle d’ordre public), art. 1457 (responsabilité extracontractuelle, applicable à la faute personnelle de l’administrateur).
Doctrine et jurisprudence de référence. Paul Martel, « Le « voile corporatif » — l’attitude des tribunaux face à l’article 317 du Code civil du Québec », (1998) 58 R. du B. 95. Katranis c. Construction Canalex inc., 2010 QCCS 4464 (utilisation interchangeable de plusieurs sociétés). Excel Personnel inc. c. Roberge, 2015 QCCQ 5462 (recours contre l’administrateur après jugement inexécutable).

